Ce guide, co-rédigé avec la Fédération bancaire française, explique les usages à observer pour chacun de ces comptes.
L’Unca produit, en application de l’article 67-2 de la loi du 10 juillet 1991, des données statistiques pour les missions d’aide juridictionnelle et des autres aides à l’intervention par les Carpa qui ont été réglées aux avocats. Elles sont notamment destinées aux autorités publiques.
Le fait de ne pas verser les sommes remises à la Carpa en application de la réglementation qui s'impose aux avocats constitue l'élément matériel du détournement.
Peu importe, selon les juges, que ces sommes n'aient pas été détournées dès lors qu'elles ont généré, au seul bénéfice du cabinet de l'avocat, des produits financiers qui n'ont pas été affectés à l'usage auquel ils étaient destinés.
Ainsi, le fait pour un avocat de déposer les sommes qu'il a reçues en application des dispositions de l'article 53-9 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 240 du décret n° 91-1197 du 29 novembre 1991 sur un compte autre que son compte ouvert dans les livres de la Carpa caractérise l'abus de confiance.
L'abus de confiance supposant en outre une intention frauduleuse ou la mauvaise foi du détournement, elle est en l'espèce constatée s'agissant d'une volonté consciente de ne pas déposer sur son compte Carpa les sommes accessoires à l'acte juridique ou judiciaire auquel elles se rapportent.
Arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 23 mai 2013 n° 12-83677
Sur le fondement de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, les consultations adressées par un avocat à son client, ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier, sont couvertes par le secret professionnel.
Dans son arrêt du 22 septembre 2011, la première chambre civile de la Cour de Cassation juge que le règlement intérieur d’un barreau ne peut, sans méconnaître ces dispositions législatives, étendre le principe de confidentialité institué par le législateur aux correspondances échangées entre l’avocat et les autorités ordinales.