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Le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a adopté en janvier 2023 une nouvelle version de l’analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qui prend en compte les recommandations du GAFI et qui a bénéficié des apports des professionnels de tous les secteurs d’activité assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT). 

Le rapport du Gafi de mai 2022 classe la France au 1er rang des pays luttant efficacement contre la criminalité financière Rapport d’évaluation de la France en matière de lutte contre le blanchiment les capitaux et le financement du terrorisme et concernant plus particulièrement la profession d’avocat, ce rapport relève sa bonne compréhension des enjeux et sa connaissance satisfaisante des risques et obligations Lcb-Ft. A cet égard, le rôle des Carpa dans ce dispositif a été souligné en ce qu’elles contribuent efficacement à réduire les risques d’instrumentalisation des avocats.

Avant même l’assujettissement des Carpa aux obligations de vigilance et de déclaration imposées par le code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Lcb-Ft), Tracfin soulignait le travail réalisé en concertation avec les organismes professionnels et l’implication pertinente de l’Unca pour concilier le strict respect du secret professionnel et la continuité du fil bancaire pour satisfaire à son droit de communication.

Extrait du rapport annuel d’activité de Tracfin 2019

Extrait du rapport annuel d’activité de Tracfin 2018

Extrait du rapport annuel d’activité de Tracfin 2017

Extrait du rapport annuel d'activité de Tracfin 2016

Le fait de ne pas verser les sommes remises à la Carpa en application de la réglementation qui s'impose aux avocats constitue l'élément matériel du détournement.

Peu importe, selon les juges, que ces sommes n'aient pas été détournées dès lors qu'elles ont généré, au seul bénéfice du cabinet de l'avocat, des produits financiers qui n'ont pas été affectés à l'usage auquel ils étaient destinés.

Ainsi, le fait pour un avocat de déposer les sommes qu'il a reçues en application des dispositions de l'article 53-9 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 240 du décret n° 91-1197 du 29 novembre 1991 sur un compte autre que son compte ouvert dans les livres de la Carpa caractérise l'abus de confiance.

L'abus de confiance supposant en outre une intention frauduleuse ou la mauvaise foi du détournement, elle est en l'espèce constatée s'agissant d'une volonté consciente de ne pas déposer sur son compte Carpa les sommes accessoires à l'acte juridique ou judiciaire auquel elles se rapportent.

Arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 23 mai 2013 n° 12-83677

L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation n° 11-13898 du 30 mai 2012 valide la théorie du dépôt irrégulier en Carpa en rejetant le pourvoi d’une Scp d’avocats qui avait engagé une action contre la Carpa pour obtenir la restitution de fonds qui lui avaient été confiés dans les années 1980 et déposés sur un sous-compte individuel avant d'être transférés sur un compte spécial ouvert au nom du bâtonnier-séquestre, à défaut d'identification des bénéficiaires.

La Cour de cassation confirme que « le dépôt effectué auprès de la Carpa s'analyse en un dépôt irrégulier, à charge pour la caisse, propriétaire des fonds ainsi confiés, de laisser à la disposition du bénéficiaire ou de son ayant-droit une somme équivalente jusqu'à prescription …. et qu'une fois cette prescription acquise, laquelle a pour seul effet d'éteindre l'obligation qui pesait, jusque-là, sur la caisse de représenter les fonds par équivalent, l'avocat déposant n'est pas fondé à en réclamer la restitution ».

Arrêt n° 11-13898 de la cour de cassation, 1ère civ., 30 mai 2012

Sur le fondement de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, les consultations adressées par un avocat à son client, ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier, sont couvertes par le secret professionnel.

Dans son arrêt du 22 septembre 2011, la première chambre civile de la Cour de Cassation juge que le règlement intérieur d’un barreau ne peut, sans méconnaître ces dispositions législatives, étendre le principe de confidentialité institué par le législateur aux correspondances échangées entre l’avocat et les autorités ordinales.

Lire le commentaire de M. Jean-Charles Krebs, vice-président de l’Unca, de l’arrêt n° 10-21219 de la cour de cassation, 1ère civ., 22 septembre 2011, paru dans la Gazette du Palais du 4 au 6 décembre 2011.